M-9, r. 22.1 - Règlement sur la formation continue obligatoire des médecins

Texte complet
23. Lorsque le médecin fait défaut de se conformer à l’une ou plusieurs des sanctions qui lui ont été imposées en application de l’article 22 dans le délai prescrit, le Conseil d’administration, après avoir donné au médecin l’occasion de présenter ses observations écrites dans un délai de 15 jours de la date de la notification de l’avis, suspend ou limite son droit d’exercer des activités professionnelles.
Le Conseil notifie sa décision au médecin en lui indiquant les exigences à remplir pour remédier à son défaut. S’il s’agit d’une suspension du droit d’exercice, il l’informe qu’il sera radié du tableau de l’Ordre s’il ne remédie pas à son défaut dans l’année suivant la notification de la suspension.
Décision OPQ 2018-246, a. 23.
En vig.: 2019-01-01
23. Lorsque le médecin fait défaut de se conformer à l’une ou plusieurs des sanctions qui lui ont été imposées en application de l’article 22 dans le délai prescrit, le Conseil d’administration, après avoir donné au médecin l’occasion de présenter ses observations écrites dans un délai de 15 jours de la date de la notification de l’avis, suspend ou limite son droit d’exercer des activités professionnelles.
Le Conseil notifie sa décision au médecin en lui indiquant les exigences à remplir pour remédier à son défaut. S’il s’agit d’une suspension du droit d’exercice, il l’informe qu’il sera radié du tableau de l’Ordre s’il ne remédie pas à son défaut dans l’année suivant la notification de la suspension.
Décision OPQ 2018-246, a. 23.